Aperçu
L’article 1 (1) de la Convention de 1954 définit l’apatride comme « une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation ».
Cette définition est contraignante pour tous les États parties à la Convention de 1954 et s’applique aussi aux autres États, étant considérée comme partie intégrante du droit coutumier international par la Commission du droit international. Exception faite de celles qui en sont exclues (en vertu de l’alinéa 7 du Statut du HCR et de l’article 1(2) de la Convention de 1954), les personnes répondant à cette définition relèvent, aux termes de son mandat, de la compétence du HCR.
Pour déterminer si, au regard de cette définition, une personne est apatride, il convient d’analyser les lois sur la nationalité des États dans lesquels la personne a des liens pertinents, la manière dont ces États appliquent, en pratique, leur loi sur la nationalité et toute décision de revue/d’appel pouvant concerner le dossier de la personne. La référence au terme « loi » dans la définition doit être interprétée au sens large de législation, mais aussi de décrets ministériels, règlements, ordonnances judiciaires ou autres, jurisprudence (dans les pays tenant compte des précédents) et, le cas échéant, de pratique coutumière.
Pertinence pour les opérations d'urgence
L’apatridie est souvent associée à d’autres formes de discrimination et de violations des droits humains. En outre, l’apatridie peut être une cause de déplacement. Si la plupart des apatrides demeurent dans leur pays de naissance, certains le quittent et deviennent des migrants ou réfugiés. Les apatrides considérés comme réfugiés au titre de la Convention de 1951 ont droit, en vertu de cet instrument, à cette protection. Lorsqu’une personne est à la fois réfugiée et apatride, les deux statuts doivent être explicitement reconnus. Bien que la Convention de 1951 accorde généralement plus de droits aux personnes que la Convention de 1954 (y compris une protection contre le refoulement), une personne arrivant au terme de son statut de réfugié peut ne pas encore avoir obtenu de nationalité et avoir encore besoin de bénéficier de la protection internationale conférée par la Convention de 1954. Être reconnu comme apatride par les autorités de l’État peut aussi permettre de jouir plus facilement d’autres droits, tels que la facilitation de la naturalisation.
Dans les contextes d’urgence, les mouvements de population d’un pays à l’autre peuvent comprendre des personnes citoyennes du pays d’accueil, telles que les réfugiés et migrants de retour, dont certains peuvent avoir longtemps vécu ou même être nés à l’étranger. Lorsque le déplacement est attribuable à un conflit armé, la situation de ces personnes peut être assimilée à celle des réfugiés, leur nationalité pouvant ne pas être documentée et ces personnes pouvant ne pas disposer d’un réseau d’assistance sociale pour les aider à leur arrivée. Il est donc essentiel, en vertu du mandat du HCR, de répertorier les ressortissants d’un pays d’accueil à leur arrivée et de les aider à se doter d’une preuve documentée de leur nationalité pour les empêcher de devenir apatrides.
Conseils principaux
Lorsque c’est possible, des mesures doivent être prises pour faciliter la consignation des apatrides dans les situations d’urgence, en veillant à saisir leur pays d’origine à l’enregistrement (REG) et à ce que leur nationalité soit inscrite dans la catégorie « aucune/apatride ». Il est possible d’identifier des apatrides ou des personnes à risque d’apatridie sur la base d’une détermination de groupe réalisée prima facie. Cette approche peut convenir lorsqu’il existe des informations objectives et évidentes sur l’absence de nationalité des membres d’un groupe, de sorte qu’ils répondraient prima facie à la définition d’un apatride selon l’article 1(1) de la Convention de 1954. Lorsqu’il existe des raisons suffisantes de considérer une personne comme apatride prima facie (parce que, par exemple, elle appartient à une population minoritaire apatride), la nationalité de cette personne doit être enregistrée dans la catégorie « aucune/apatride ». Lorsque la nationalité d’une personne n’est pas clairement répertoriée, il convient de le signaler pour en faciliter le suivi.
En ce qui concerne le fait de déterminer si une personne en particulier est apatride, au titre de la définition de l’article 1(1) de la Convention de 1954, le rôle principal du HCR consiste à assurer une assistance technique aux États en instaurant des procédures de détermination du statut d’apatride. Le HCR peut conseiller les États sur le développement de nouvelles procédures de détermination du statut d’apatride et contribuer à améliorer celles qui existent déjà. Le HCR peut également aider les États à déterminer si une personne est apatride ou non en facilitant les enquêtes réalisées par les autorités de détermination des apatrides avec les autorités d’autres États et agir comme source d’informations en matière de lois et de pratiques sur la nationalité. Au titre de l’article 11 de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (« Convention de 1961 »), le HCR peut étudier les demandes de nationalité d’une personne et les présenter à l’autorité nationale compétente.
Pendant les premières phases de la situation d’urgence, il ne sera normalement pas possible aux États de mettre en œuvre les procédures de détermination du statut d’apatride. Toutefois, lorsqu’une procédure individuelle de détermination du statut de réfugié apparaît comme nécessaire et réalisable, des procédures de détermination du statut d’apatride ou de personnes à risque d’apatridie doivent également être envisagées, y compris pour signaler ces cas lors de la première étape de l’enregistrement. Une enquête complémentaire sur une apatridie ou un risque d’apatridie peut être menée dans le cadre d’une procédure individuelle de détermination du statut de réfugié ou, si les personnes ne sont pas jugées être des réfugiés, subséquemment à celle-ci. Lorsque les procédures de détermination du statut d’apatride peuvent être mises en place par l’État, le HCR doit fournir toute l’assistance technique nécessaire à cet égard.
Il est à noter que les procédures de détermination du statut d’apatride ne sont pertinentes que pour les migrants apatrides ou les réfugiés apatrides, et qu’elles ne conviennent pas aux personnes apatrides in situ. Les procédures de détermination du statut d’apatride visant à obtenir un statut d’apatride ne sont pas optimales en raison de leurs liens de longue date avec ces pays. Selon les circonstances de ces populations, les États sont encouragés à mettre en place des campagnes de nationalité ciblées ou à déployer des efforts de vérification de la nationalité plutôt que d’établir le statut d’apatridie par l’intermédiaire d’une procédure de détermination du statut d’apatride.
Il est important de répertorier, dès que possible, les personnes susceptibles de détenir la nationalité d’un pays d’accueil, et, lorsque c’est nécessaire, de les aider à être reconnues par les autorités compétentes comme ressortissantes du pays et à obtenir les documents requis. L’enregistrement erroné de ces personnes peut, dans certains cas, être préjudiciable à leur reconnaissance comme nationaux du pays d’accueil, et leur faire courir le risque de devenir apatrides.
Annexes
Contacts principaux
CONTACT Le premier point de contact est le Représentant adjoint du HCR (Protection), le Représentant assistant du HCR (Protection) ou l’Administrateur principal chargé de la protection du pays. Il est également possible de contacter l’Assistant régional ou le Représentant adjoint (protection) du HCR, les responsables régionaux de l’apatridie ou le Conseiller juridique principal du bureau régional respectif du HCR couvrant la région du pays concerné, qui prendra contact, à son tour, le cas échéant, avec la Section sur l’apatridie de la DIP au Siège.
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