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Définition d’« apatride »

Dernière mise à jour:
Points clés
  • Toujours garder à l'esprit que certains demandeurs d'asile, réfugiés, personnes déplacées et migrants peuvent aussi être apatrides. De surcroît, il existe des apatrides qui n'ont jamais traversé les frontières et se trouvent dans leur « propre pays ». L'impasse qu'ils connaissent existe in situ, autrement dit dans leur pays de résidence de longue date, qui est souvent leur pays de naissance. Dans ces cas, l'apatridie est souvent la conséquence de problèmes dans la formulation et la mise en œuvre des lois sur la nationalité.
  • le HCR peut apporter une assistance technique aux États pour identifier les personnes de nationalité indéterminée et établir des procédures de détermination d'apatridie. Le cas échéant, le HCR peut aussi étudier les prétentions de nationalité d'une personne et les présenter à l'autorité nationale concernée, tout en défendant leur naturalisation ;
  • adopter des mesures pour répertorier les demandeurs d'asile apatrides à l'enregistrement ; signaler aussi les cas possibles d'apatridie ;
  • se souvenir qu'il est important de répertorier les réfugiés apatrides pour protéger et défendre leurs droits en priorité, en vertu de la Convention de 1951 qui, comme il est expliqué précédemment, donne généralement aux individus davantage de droits que la Convention de 1954, y compris la protection contre le refoulement. D'autres instruments relatifs aux droits de l'Homme, auxquels l'État est partie, peuvent être pertinents ;
  • garder toujours à l'esprit que les flux transfrontaliers peuvent comprendre des nationaux des pays d'accueil. Lorsque ces personnes ne sont pas en mesure de confirmer et de prouver leur nationalité au moyen de documents, faciliter leur consignation dans les délais opportuns et les aider à être reconnus comme nationaux en leur permettant d'acquérir les documents nécessaires émis par les autorités concernées.

Aperçu

L'Article 1 (1) de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides définit l'apatride comme « une personne qui n'est pas considérée comme un ressortissant national par un État sous l'autorité de sa loi ».

Cette définition est contraignante pour tous les États partis à la Convention et s'applique aussi aux autres États, étant considérée comme partie intégrante du droit coutumier international par la Commission du droit international (veuillez vous reporter page 49 de la Commission du droit international, articles sur la protection diplomatique avec commentaires, 2006, qui précise que la définition de l'article 1 peut « sans aucun doute être considérée comme ayant acquis une nature coutumière. » Le texte de l'article 1(1) de la Convention de 1954 est repris dans les Articles sur la protection diplomatique afin d'apporter une définition des personnes apatrides.) Exception faite de celles qui en sont exclues (en vertu de l'alinéa 7 du Statut du HCR et de l'Article 1(2) de la Convention de 1954), les personnes répondant à cette définition relèvent, aux termes de son mandat, de la compétence du HCR.

Pour déterminer si, au regard de cette définition, une personne est apatride, il est nécessaire d'analyser la manière dont un État applique, en pratique, aux cas individuels, sa loi sur la nationalité et toute décision de revue/d'appel pouvant concerner le dossier de la personne. La référence au terme « loi » dans la définition doit être interprétée au sens large de législation mais aussi de décrets ministériels, règlements, ordonnances judiciaires ou autres, jurisprudence (dans les pays tenant compte des précédents) et, le cas échéant, de pratique coutumière.

Pertinence pour les opérations d'urgence

L'apatridie est souvent associée à d'autres formes de discrimination et de violations des droits de l'Homme et constitue une cause de déplacement. Bien que la plupart des apatrides demeurent dans leur pays de naissance, certains le quittent et deviennent des migrants ou réfugiés. Les apatrides considérés comme réfugiés sous la Convention de 1951 relative au Statut des réfugiés ont droit, en vertu de cette convention, à jouir de la protection. Lorsqu'un individu est à la fois réfugié et apatride, les deux statuts doivent être explicitement reconnus. De même, lorsque des standards de traitement sont prévus pour une forme de protection supplémentaire, y compris une protection contre le refoulement, les États doivent appliquer ces standards aux apatrides y ayant droit. Bien que la Convention de 1951 accorde généralement plus de droits aux personnes que la Convention de 1954 (y compris la protection contre le refoulement), une personne arrivant au terme de son statut de réfugié peut ne pas encore avoir obtenu de nationalité et avoir encore besoin de bénéficier de la protection internationale conférée par la Convention de 1954. Être reconnu comme apatride par les autorités de l'État peut aussi permettre de jouir plus facilement d'autres droits. Les enfants de réfugiés, par exemple, nés dans un pays (comme le pays d'asile) et qui n'acquièrent aucune nationalité ont, en vertu de la Convention de 1961 sur la limitation de l'apatridie et des instruments régionaux relatifs aux droits de l'Homme, droit à la nationalité du pays dans lequel ils sont nés, lorsque ce pays est partie à la Convention et aux instruments.

Dans les contextes d'urgence, les mouvements de population d'un pays à l'autre peuvent comprendre des personnes citoyennes du pays d'accueil, tels les réfugiés et migrants de retour dont certains peuvent avoir longtemps vécu ou même être nés à l'étranger. Lorsque le déplacement est attribuable à un conflit armé ou à d'autres situations de violence, la situation de ces personnes peut être assimilée à celle des réfugiés, leur nationalité pouvant ne pas être documentée et ces personnes pouvant ne pas disposer d'un réseau d'assistance sociale pour les aider à leur arrivée. Il est donc essentiel, en vertu du mandat du HCR, de répertorier les ressortissants d'un pays d'accueil à leur arrivée et de les aider à se doter d'une preuve documentée de leur nationalité pour les empêcher de devenir apatrides.

Conseils principaux

Description et orientation

À cette fin, et lorsque c'est possible, des mesures doivent être prises pour faciliter la consignation des apatrides dans les situations d'urgence, en veillant à saisir leur pays d'origine à l'enregistrement (REG) et à ce que leur nationalité soit inscrite dans la catégorie « aucune/apatride ». Il est possible d'identifier des apatrides ou des personnes à risque d'apatridie sur la base d'une détermination de groupe réalisée prima facie. Cette approche peut convenir lorsqu'il existe des informations objectives et apparentes sur l'absence de nationalité des membres d'un groupe, de sorte qu'ils répondraient prima facie à la définition d'un apatride selon l'article 1(1) de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides. Lorsqu'il existe des raisons suffisantes de considérer une personne comme apatride prima facie (parce que, par exemple, elle appartient à une population minoritaire apatride), cette personne doit être enregistrée comme apatride. Lorsque la nationalité d'une personne n'est pas clairement répertoriée, le signaler pour en faciliter le suivi.

En ce qui concerne le fait de déterminer si une personne en particulier est apatride, au titre de la définition de l'article 1(1) de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, le rôle principal du HCR consiste à assurer une assistance technique aux États en mettant sur pied des procédures de détermination de l'apatridie (SDP). Le HCR peut apporter des conseils aux États sur le développement de nouvelles SDP et contribuer à améliorer celles qui existent déjà. Le HCR peut faciliter les enquêtes réalisées par les autorités de détermination des apatrides avec les autorités d'autres États et agir comme source d'informations en matière de lois et de pratiques sur la nationalité. Au titre de l'article 11 de la Convention de 1961 sur la limitation de l'apatridie, le HCR peut étudier les prétentions de nationalité d'une personne et les présenter à l'autorité nationale concernée.

Pendant les premières phases de l'urgence, il ne sera normalement pas possible aux États de mener les SDP. Toutefois, lorsqu'il apparaît nécessaire et réalisable de procéder à une détermination individuelle du statut de réfugié (RSD), des procédures de détermination du statut d'apatride ou de personnes à risque d'apatridie doivent aussi être envisagées, y compris pour évaluer ces cas lors de la première étape de l'enregistrement. Une enquête complémentaire sur une apatridie ou un risque d'apatridie peut être menée dans le cadre d'une RSD ou, si les personnes ne sont pas jugées être des réfugiés, subséquemment à la RSD. Lorsque les SDP peuvent être mises en place par l'État, le HCR doit fournir toute l'assistance technique nécessaire à cet égard.

Il est important de répertorier, dès que possible, les personnes pouvant détenir la nationalité d'un pays d'accueil, et, lorsque c'est nécessaire, de les aider à être reconnues par les autorités concernées, comme ressortissantes du pays et dotées des documents requis. L'enregistrement erroné de ces personnes peut, dans certains cas, être préjudiciable à leur reconnaissance comme nationaux du pays d'accueil et, à moins qu'elles ne possèdent la nationalité d'un autre État, en faire, potentiellement, des apatrides.

Contacts principaux

Comme premier point de contact, le Représentant adjoint du HCR (Protection), le Représentant assistant du HCR (Protection) ou l'Administrateur principal du chargé de la protection du pays. Il est aussi possible de contacter l'Assistant régional/Représentant adjoint (protection) du HCR, les responsables régionaux de l'apatridie ou le Conseiller juridique principal du bureau régional respectif du HCR couvrant la région du pays concerné, qui prendra contact, à son tour, le cas échéant, avec l'unité de tutelle de la DIP du HCR : Section sur l'apatridie de la DIP du HCR, siège, Genève, à l'adresse : [email protected].

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